I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.19R4. Aux fins de déterminer si la condition énoncée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R1 est remplie à un anniversaire d’une police d’assurance sur la vie, chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance sur la vie, ou à l’égard d’une protection offerte en vertu de celle-ci, est réputée, à la fois:
a)  prévoir une prestation de décès qui demeure fixe pendant la durée de la police type aux fins d’exonération et qui, sous réserve de l’article 92.19R5, correspond à l’un des montants suivants:
i.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R3, l’excédent du montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance sur la vie au plus tard à cet anniversaire;
ii.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R3, l’excédent visé à ce sous-paragraphe à cette date relativement à la police d’assurance sur la vie;
iii.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B − C;

iv.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, l’excédent visé à ce sous-paragraphe à cette date à l’égard de la protection;
v.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, le moins élevé des montants suivants:
1°  l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 92.19R3 sur celui déterminé en vertu du paragraphe b de cet alinéa relativement à la protection à cette date;
2°  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa relativement à la protection à cette date;
b)  prévoir le versement de la prestation de décès à la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération ou, si elle est antérieure, à la date suivante:
i.  si la police d’assurance sur la vie est établie avant le 1er janvier 2017, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance sur la vie;
ii.  si la police d’assurance sur la vie est établie après le 31 décembre 2016:
1°  si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date à laquelle la prestation serait à payer par suite du décès de l’une des têtes;
2°  dans les autres cas, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant, à l’anniversaire visé au premier alinéa, de la prestation de décès prévue par la protection;
b)  la lettre B représente:
i.  si la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie comprend un bénéfice au titre de la valeur du fonds à l’anniversaire visé au premier alinéa, la partie de ce bénéfice à cet anniversaire qui correspond au moins élevé des montants suivants:
1°  le montant maximal de ce bénéfice qui pourrait être à payer à cet anniversaire si aucune autre protection n’était offerte en vertu de la police d’assurance sur la vie et si celle-ci était une police exonérée;
2°  l’excédent de ce bénéfice à cet anniversaire sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie de ce bénéfice qui est attribuée à d’autres protections offertes en vertu de la police d’assurance sur la vie;
ii.  dans les autres cas, zéro;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant, à l’anniversaire visé au premier alinéa, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection au plus tard à cet anniversaire.
a. 92.19R5; D. 7-87, a. 2; D. 67-96, a. 15; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 632; L.Q. 2021, c. 14, a. 243.
92.19R4. Sous réserve de l’article 92.19R6.4, aux fins de déterminer si la condition énoncée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R1 est remplie à un anniversaire d’une police d’assurance sur la vie, chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance sur la vie, ou à l’égard d’une protection offerte en vertu de celle-ci, est réputée, à la fois:
a)  prévoir une prestation de décès qui demeure fixe pendant la durée de la police type aux fins d’exonération et qui, sous réserve de l’article 92.19R5, correspond à l’un des montants suivants:
i.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R3, l’excédent du montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance sur la vie au plus tard à cet anniversaire;
ii.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R3, l’excédent visé à ce sous-paragraphe à cette date relativement à la police d’assurance sur la vie;
iii.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B − C;

iv.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, l’excédent visé à ce sous-paragraphe à cette date à l’égard de la protection;
v.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, le moins élevé des montants suivants:
1°  l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 92.19R3 sur celui déterminé en vertu du paragraphe b de cet alinéa relativement à la protection à cette date;
2°  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa relativement à la protection à cette date;
b)  prévoir le versement de la prestation de décès à la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération ou, si elle est antérieure, à la date suivante:
i.  si la police d’assurance sur la vie est établie avant le 1er janvier 2017, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance sur la vie;
ii.  si la police d’assurance sur la vie est établie après le 31 décembre 2016:
1°  si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date à laquelle la prestation serait à payer par suite du décès de l’une des têtes;
2°  dans les autres cas, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant, à l’anniversaire visé au premier alinéa, de la prestation de décès prévue par la protection;
b)  la lettre B représente:
i.  si la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie comprend un bénéfice au titre de la valeur du fonds à l’anniversaire visé au premier alinéa, la partie de ce bénéfice à cet anniversaire qui correspond au moins élevé des montants suivants:
1°  le montant maximal de ce bénéfice qui pourrait être à payer à cet anniversaire si aucune autre protection n’était offerte en vertu de la police d’assurance sur la vie et si celle-ci était une police exonérée;
2°  l’excédent de ce bénéfice à cet anniversaire sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie de ce bénéfice qui est attribuée à d’autres protections offertes en vertu de la police d’assurance sur la vie;
ii.  dans les autres cas, zéro;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant, à l’anniversaire visé au premier alinéa, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection au plus tard à cet anniversaire.
a. 92.19R5; D. 7-87, a. 2; D. 67-96, a. 15; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 632.
92.19R4. Le montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 92.19R3 est l’un des montants suivants:
a)  dans le cas de la première police type aux fins d’exonération émise à l’égard de la police d’assurance sur la vie, le montant, à l’anniversaire de la police donné visé au deuxième alinéa de l’article 92.19R3, de la prestation de décès de la police d’assurance sur la vie, moins l’ensemble des montants dont chacun est le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès d’une autre police type aux fins d’exonération émise au plus tard à cet anniversaire à l’égard de la police d’assurance sur la vie;
b)  dans les autres cas, l’excédent de la prestation de décès de la police d’assurance sur la vie à la date d’émission de la police type aux fins d’exonération sur 108% du montant de la prestation de décès de la police d’assurance sur la vie à la date d’émission de la police d’assurance sur la vie ou, si elle est postérieure, à la date du précédent anniversaire de la police.
a. 92.19R5; D. 7-87, a. 2; D. 67-96, a. 15; D. 134-2009, a. 1.